J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1, L. 165-2 et L. 165-7 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 6114-3 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 avril 2002 ;
Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 avril 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositifs médicaux visés à l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale sont les dispositifs suivants inscrits sur la liste des produits et prestations mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :
1o Les dispositifs médicaux implantables, les implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant ;
2o Les orthoprothèses ;
3o Les prothèses oculaires et faciales ;
4o Les appareils divers de correction orthopédique et matériaux pour réalisation d'appareils d'immobilisation d'application immédiate ;
5o Les véhicules pour handicapés physiques.
Art. 2. - Lorsque le montant de la facture est inférieur au tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux visés à l'article 1er est égal à la somme du montant de la facture et de 80 % de l'écart entre le tarif de responsabilité et ce montant.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.